Loi n°78-753 du 17 juillet 1978
Loi portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal
version consolidée au 7 juin 2005
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
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Article 1 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 4 (JORF 7 juin 2005). |
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les
dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne
la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier,
III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie,
le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les
documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales
ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit
privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur
mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers,
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances,
avis, prévisions et décisions.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent
titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et
des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés
à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des
chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même
code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de
la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation
des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé
publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à
l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°
2000-1257 du 23 décembre 2000).
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Article 2 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 5 (JORF 7 juin 2005). |
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à
l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent
aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent
titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne
concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant
qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents
font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés
dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte
d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables
aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication
à tout moment desdits documents.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
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Article 3 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3 (JORF 7 juin 2005). |
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations
nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître
les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions
lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont
obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions
ci-dessus est interdite.
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Article 4 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 6 (JORF 7 juin 2005). |
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans
la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document
ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du
document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui
utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du
demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction,
dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est
disponible sous forme électronique.
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs.
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Article 5 |
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Abrogé |
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Article 5-1 |
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Abrogé |
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
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Article 6 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 7 (JORF 7 juin 2005). |
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la
consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et
douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs
:
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des
dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la
divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé,
selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne
à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de
la santé publique.
III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui
ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est
possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur
après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre
deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par
les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs.
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Article 6 bis |
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Abrogé |
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
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Article 7 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 8 (JORF 7 juin 2005). |
Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les
circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives.
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre
publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents
administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application
de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un
traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification
des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation
de données à caractère personnel.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au
chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent
article.
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Article 8 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3 (JORF 7 juin 2005). |
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord
tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit
privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la
personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement
notifiée.
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Article 9 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 9 (JORF 7 juin 2005). |
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de
propriété littéraire et artistique.
Chapitre II : De la réutilisation des informations
publiques.
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Article 10 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les
administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent
être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles
de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont
été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation
sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été
obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents
administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour
l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des
documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre
Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font
l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à
l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère
industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à
l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne
constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
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Article 11 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les
informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les
administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles
figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
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Article 12 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques
est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que
leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière
mise à jour soient mentionnées.
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Article 13 |
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Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère
personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier
1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel
peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée
y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre
anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire
le permet.
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Article 14 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit
d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à
l'exercice d'une mission de service public.
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
périodique au moins tous les trois ans.
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Article 15 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de
redevances.
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient
les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées
tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le
cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de
production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération
raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au
titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration
doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire
et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en
fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé,
d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des
informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie
au présent alinéa.
Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant
des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités
commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs
à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions
moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
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Article 16 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation
d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations
publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation
que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne
peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des
informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues
au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le
cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées
par la réutilisation de ces informations.
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au
demandeur sont fixées par voie réglementaire.
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Article 17 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques
tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents
dans lesquels ces informations figurent.
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les
bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont
communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces
informations, à toute personne qui en fait la demande.
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Article 18 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des
prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent
article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au
chapitre III.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations
publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance
des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues
par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation
d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins
commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des
conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou
en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende
est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de
ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée
pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de
manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la
sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder
300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de
l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation
d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée
peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le
premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux
frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
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Article 19 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre III : La commission d'accès aux documents
administratifs.
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Article 20 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité
administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre
II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions
prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du
patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé
un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre
Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception
des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou
une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations
publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à
l'exercice d'un recours contentieux.
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Article 21 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La commission est également compétente pour connaître des questions
relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations publiques relevant des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5,
L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ;
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation
et à la conservation du cadastre ;
13° L'article 2196 du code civil ;
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques.
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Article 22 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à
l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à
l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues
par l'article 18.
Titre V : Dispositions d'ordre social.
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Article 23 |
Abrogé
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.
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Article 23 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de
la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation
et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président
de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat
;
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire,
proposé par le président de la commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le
directeur des Archives de France ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à
caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée
par le président du Conseil de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique
d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des
membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre.
Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent
pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée
de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège
auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application
des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de
la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la
commission peut délibérer en formation restreinte.
Titre V : Dispositions d'ordre social.
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Article 24 |
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Abrogé |
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre IV : Dispositions communes.
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Article 24 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux
documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les
administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une
personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques.
Titre V : Dispositions d'ordre social.
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Article 25 |
Abrogé
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre IV : Dispositions communes.
|
Article 25 |
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Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 10 (JORF 7 juin 2005). |
Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable
en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au
demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication
des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant
sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui
a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la
personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou
morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de
la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Titre V : Dispositions d'ordre social.
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Article 30 |
Abrogé
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Article 35 |
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions
suivantes :
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée
par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se
prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations
entre les mains du bénéficiaire."
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Article 36 |
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
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Article 40 |
Abrogé
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Article 42 |
Abrogé
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Article 44 |
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de
réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la
présente loi.
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Article 45 |
Abrogé
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Article 47 |
I.
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français
résidant à l'étranger.
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Article 53 |
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.
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Article 54 |
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Abrogé |
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Article 55 |
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Abrogé |
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Article 56 |
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien
code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux.
Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent
de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la
condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
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Article 57 |
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile,
l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs
fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à
chacune des années considérées.
Transféré dans : CGI 163 QUINQUIES.